Article R1336-5 du Code de la santé publique
Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Modifié par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.